Se rendre au contenu

Contrefaçon de logiciel : le cas de la reproduction provisoire nécessaire au fonctionnement du logiciel

Publié le 16 septembre 2026 par Maître Sébastien Drillon

 

Cour de cassation, première chambre civile, 14 mai 2025

La Cour de cassation apporte, dans un arrêt du 14 mai 2025, une précision intéressante sur la protection juridique des logiciels et, plus particulièrement, sur l’application de l’exception de reproduction provisoire prévue par l’article L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Faits

L’affaire concernait un système électronique destiné à équiper des pulvérisateurs agricoles. Pour cela, la société Optima Concept avait développé des programmes d’ordinateur intégrés dans des calculateurs communiquant au moyen d’un réseau de type CAN (Controller Area Network).

D’autres sociétés avaient commercialisé des interfaces permettant de relier des systèmes de guidage GPS aux systèmes de pulvérisation équipés des logiciels d’Optima Concept.

Estimant que ces interfaces provoquaient la reproduction de ses logiciels, la société Optima Concept avait engagé une action en contrefaçon de logiciel.

Une interface qui déclenche un logiciel peut-elle être contrefaisante ?

La difficulté juridique était la suivante : l’utilisation d’une interface tierce provoquait le déclenchement des modules logiciels intégrés au système de pulvérisation.

La société Optima Concept soutenait que cette opération entraînait une reproduction provisoire du logiciel, laquelle relève en principe du droit exclusif de l’auteur du logiciel en application de l’article L. 122-6 du CPI.

La Cour rappelle effectivement que le droit d’exploitation du logiciel comprend le droit d’autoriser ou d’interdire sa reproduction permanente ou provisoire, en tout ou partie.

Cependant, ce droit connaît une exception importante.

L’exception de reproduction provisoire prévue par l’article L. 122-6-1 du CPI

L’article L. 122-6-1, 1° du Code de la propriété intellectuelle prévoit que certaines reproductions provisoires ne sont pas soumises à l’autorisation de l’auteur lorsqu’elles sont nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel conformément à sa destination par la personne ayant le droit de l’utiliser.

Dans cette affaire, les juges du fond avaient constaté que les agriculteurs ayant acheté les pulvérisateurs acquéraient également les programmes d’ordinateur intégrés aux calculateurs.

Ces utilisateurs disposaient donc du droit d’utiliser les logiciels pour leur destination normale : le fonctionnement du système de pulvérisation.

Or, la reproduction provisoire des programmes était nécessaire au fonctionnement du système, que le déclenchement soit réalisé par l’interface conçue initialement par Optima Concept ou par les interfaces commercialisées par les sociétés mises en cause.

La Cour de cassation approuve cette analyse.

La commercialisation d’une interface tierce n’est donc pas, en elle-même, une contrefaçon de logiciel

La Cour considère que les actes de reproduction étaient inhérents au fonctionnement des pulvérisateurs.

Elle valide ainsi le raisonnement de la cour d’appel de Douai, qui avait considéré que les actes de reproduction provisoire étaient couverts par l’exception prévue par l’article L. 122-6-1 du CPI.

La Cour de cassation relève notamment que les agriculteurs étaient les acquéreurs légitimes des programmes intégrés aux calculateurs et qu’aucune stipulation contractuelle spécifique ne limitait leur droit d’utiliser ces programmes pour assurer le fonctionnement du système.

Elle en déduit que les sociétés ayant commercialisé les interfaces ne pouvaient se voir reprocher des actes de contrefaçon de logiciel du seul fait que leurs interfaces déclenchaient les logiciels.

Le pourvoi de la société Optima Concept est donc rejeté.

Une décision importante pour les interfaces, logiciels et systèmes interopérables

Cet arrêt présente un intérêt pratique important pour les entreprises développant des logiciels destinés à fonctionner avec des équipements ou des solutions techniques de tiers.

La protection du logiciel par le droit d’auteur ne signifie pas que son titulaire peut nécessairement empêcher toute solution tierce permettant d’interagir avec ce logiciel.

Il convient de distinguer :

  • la reproduction du logiciel, qui relève en principe du droit exclusif de l'auteur ;
  • la reproduction provisoire nécessaire à l’utilisation légitime du logiciel, qui peut bénéficier de l’exception de l’article L. 122-6-1 du CPI ;
  • la création ou la commercialisation d’une interface tierce, qui ne constitue pas, à elle seule, une contrefaçon ;
  • et les éventuels comportements qui dépasseraient ce qui est strictement nécessaire au fonctionnement normal du logiciel.

L’arrêt montre donc l’importance de déterminer concrètement la destination du logiciel, la qualité de l’utilisateur et la nécessité technique de la reproduction litigieuse.

Le raisonnement doit être apprécié au cas par cas

La décision ne signifie pas qu’une interface tierce est systématiquement autorisée.

L’exception de l’article L. 122-6-1 du CPI repose sur plusieurs conditions.

Il faut notamment que la reproduction soit nécessaire pour permettre l’utilisation du logiciel conformément à sa destination et qu’elle soit réalisée dans le cadre de l’utilisation par la personne ayant le droit d’utiliser le logiciel.

Il est donc essentiel, dans un contentieux de contrefaçon de logiciel, d’analyser précisément l’architecture technique du logiciel, les conditions de sa commercialisation, les droits accordés aux utilisateurs ainsi que les actes techniquement réalisés par l’interface litigieuse.

Dans l’affaire jugée le 14 mai 2025, la Cour a également validé le rejet des demandes fondées sur l’atteinte à un système de traitement automatisé de données, les agriculteurs disposant des droits d’accès et de modification du système en cause.

Le conseil de l’avocat en propriété intellectuelle

Le conseil à retenir est simple : avant d’engager une action en contrefaçon de logiciel contre le fabricant d’une interface ou d’une solution interopérable, il est indispensable d’analyser précisément les actes techniques réellement réalisés.

La seule circonstance qu’une interface déclenche ou provoque une reproduction provisoire d’un logiciel ne suffit pas nécessairement à caractériser une contrefaçon.

Il convient notamment de déterminer :

  1. qui est titulaire des droits sur le logiciel ; 
  2. qui est l’utilisateur légitime du logiciel ; 
  3. quelle est la destination du logiciel ;
  4. si la reproduction litigieuse est nécessaire à son fonctionnement ;
  5. si cette reproduction est provisoire ;
  6. si l’utilisation dépasse les droits accordés à l’utilisateur ;
  7. et si un contrat encadre ou limite les conditions d’utilisation du logiciel.

En pratique, une expertise technique peut être déterminante pour établir précisément les opérations réalisées par une interface et déterminer si celles-ci correspondent à des actes de reproduction protégés ou à des opérations nécessaires au fonctionnement normal du logiciel.

Cet arrêt rappelle ainsi qu’en matière de propriété intellectuelle et de logiciel, l’analyse juridique doit être étroitement articulée avec l’analyse technique du fonctionnement du programme.

Référence :

Cour de cassation, première chambre civile, 14 mai 2025, n° 23-20.217

CA Douai, 11 mai 2023, RG n° 15/06278

Pour nous consulter : contact@drillonavocat.com