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Licence de logiciel et vente : la Cour de cassation précise le régime juridique du téléchargement permanent

Article publié le 11 octobre 2026 par Maître Sébastien Drillon

Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-18.818

La qualification juridique d’un contrat de licence de logiciel peut avoir des conséquences importantes, notamment en matière de propriété intellectuelle, de droit des contrats et de procédures collectives. Dans un arrêt du 6 mars 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise qu’une licence permettant l’utilisation permanente d’un logiciel téléchargé, moyennant le paiement d’un prix, relève d’une vente.

Faits 

Le 29 mars 2013, la société Overlap commande auprès de la société ETC Métrologie, devenue Tech Data, plusieurs logiciels pour un montant total de 468 124,28 euros. Ces logiciels sont immédiatement livrés à la société Euriware, devenue Capgemini Technology Services, leur utilisateur final.

À la suite du redressement puis de la liquidation judiciaires d’Overlap, le fournisseur, resté impayé, invoque une clause de réserve de propriété auprès de l’administrateur judiciaire de la société Overlap. Il sollicite la revendication des logiciels ou, subsidiairement, celle de la créance correspondant à leur prix.

La revendication de cette créance est admise par une décision devenue irrévocable. Le fournisseur engage alors une action en paiement contre le client final.

Parallèlement, Factofrance, société d’affacturage liée à Overlap, intervient dans la procédure. Elle revendique le paiement de factures en soutenant être subrogée dans les droits de son client.

Le litige conduit ainsi les juridictions à se prononcer sur la qualification juridique de la fourniture de logiciels par téléchargement et sur les conséquences de cette qualification au regard de la réserve de propriété.

La question juridique : une licence de logiciel peut-elle constituer une vente ?

L’enjeu principal porte sur l’application de l’article L. 122-6, 3°, du Code de la propriété intellectuelle, qui encadre notamment la mise sur le marché de logiciels.

Factofrance soutenait que l’octroi d’une licence d’utilisation ne constitue pas une vente, mais relève du louage de choses. Selon cette analyse, l’absence de transfert de propriété faisait obstacle à l’application du régime de la réserve de propriété invoquée par le fournisseur.

La question était donc de savoir si la mise à disposition d’une copie de logiciel téléchargée, assortie d’une licence d’utilisation permanente contre paiement, pouvait être juridiquement qualifiée de vente.

La solution de la Cour de cassation

Dans son arrêt du 6 mars 2024, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle affirme que la mise à disposition d’une copie de logiciel par téléchargement, accompagnée d’un contrat de licence permettant au client d’utiliser cette copie de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété sur cette copie et doit être qualifiée de vente.

La Cour retient ainsi une approche fondée sur les caractéristiques concrètes de l’opération : la mise à disposition d’une copie, le paiement d’un prix et la possibilité d’une utilisation permanente.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence européenne relative à la commercialisation des logiciels, notamment l’arrêt UsedSoft de la Cour de justice de l’Union européenne du 3 juillet 2012 (C-128/11).

Il convient toutefois de distinguer le transfert de propriété de la copie du logiciel et la titularité des droits de propriété intellectuelle sur le programme lui-même. La vente de la copie ne signifie pas que l’acquéreur devient titulaire du droit d’auteur sur le logiciel.

La portée de l’arrêt en droit de la propriété intellectuelle

Cette décision présente un intérêt majeur pour les éditeurs de logiciels, les distributeurs informatiques et les entreprises qui acquièrent des licences logicielles.

Elle confirme que la qualification contractuelle retenue par les parties ne suffit pas, à elle seule, à déterminer la nature juridique de l’opération. Les modalités effectives de mise à disposition et la durée des droits d’utilisation accordés doivent également être examinées.

La solution est particulièrement importante en matière de procédures collectives. Lorsqu’un intermédiaire ayant acquis des logiciels est placé en liquidation judiciaire sans avoir payé son fournisseur, la qualification de vente peut permettre d’envisager l’application des règles relatives à la réserve de propriété, sous réserve que les conditions légales soient réunies.

L’arrêt ne consacre cependant pas une assimilation générale de toutes les licences de logiciels à des ventes. Une licence temporaire, un abonnement SaaS ou un service d’accès à distance ne présentent pas nécessairement les mêmes caractéristiques qu’une licence autorisant l’utilisation permanente d’une copie téléchargée.

Conseil de l’avocat

Lors de la rédaction d’un contrat de licence de logiciel, il est essentiel de préciser la durée des droits d’utilisation, les modalités de téléchargement et d’installation, les conditions financières, les restrictions d’usage ainsi que les droits conservés par l’éditeur. En cas d’impayé ou de procédure collective, il convient d’examiner précisément la nature de l’opération et les clauses contractuelles afin de déterminer si le régime de la vente et une éventuelle clause de réserve de propriété peuvent être invoqués.

Références : 

Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-18.818

CJUE, 3 juillet 2012, Usedsoft, C-128/11


Pour nous consulter : contact@drillonavocat.com

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Publié le 27 septembre 2026 par Maître Sébastien Drillon