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Déchéance de marque : l’exploitation d’un chocolat permet-elle de conserver les droits sur les « confiseries » ?

Publié le 30 septembre 2026 par Maître Sébastien Drillon

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 10 juillet 2026, n° 25/06298

La Cour d’appel de Paris s’est prononcée, dans un arrêt du 10 juillet 2026, sur la question de l’usage sérieux d’une marque et de la déchéance des droits du titulaire.

Faits

L’affaire concernait la marque verbale française « NOIR INFINI », enregistrée notamment en classe 30 pour différents produits, parmi lesquels les « confiseries ».

Une société concurrente avait sollicité la déchéance de la marque pour défaut d’usage sérieux, en soutenant que les preuves produites ne démontraient pas une exploitation suffisante du signe pour les produits concernés.

La marque « NOIR INFINI » avait notamment été utilisée sur des tablettes de chocolat, commercialisées par une société licenciée.

La requérante soutenait que la présence d’une autre marque, utilisée comme marque ombrelle, faisait obstacle à la reconnaissance d’un usage à titre de marque.

La Cour écarte cet argument.

Elle relève que plusieurs marques peuvent être apposées simultanément sur un même produit et que l’utilisation d’une marque ombrelle n’empêche pas nécessairement une autre marque de remplir sa propre fonction d’identification de l’origine commerciale du produit.

En l’espèce, le signe « NOIR INFINI » apparaissait de manière suffisamment apparente sur les emballages des tablettes de chocolat.

La Cour retient également les différents éléments produits pour démontrer l’exploitation de la marque, notamment les factures et les données relatives aux ventes réalisées pendant la période pertinente.

Elle rappelle que l’usage sérieux d’une marque doit être apprécié globalement et qu’il doit s’agir d’un usage réel, effectif et non simplement symbolique.

Sur l’usage sérieux de la marque pour le « cacao », la Cour distingue le cacao du chocolat.

Le cacao constitue une matière première entrant dans la composition du chocolat, mais il ne peut être assimilé au produit fini qu’est le chocolat.

Faute de preuve d’une commercialisation spécifique de cacao sous la marque « NOIR INFINI » pendant la période pertinente, la Cour confirme la déchéance des droits pour le cacao.

La question se posait ensuite de savoir si l’exploitation de la marque pour du chocolat permettait de conserver les droits pour la catégorie plus générale des « confiseries ».

La société requérante soutenait notamment que le chocolat constituait une catégorie distincte des confiseries et que le produit litigieux, composé à 99 % de cacao, présentait des caractéristiques particulières.

La Cour ne suit pas cette argumentation.

Elle considère que le chocolat exploité sous la marque « NOIR INFINI » relève de la catégorie générale des confiseries.

L’exploitation de la marque pour les tablettes de chocolat est donc suffisante pour caractériser un usage sérieux pour les confiseries, sans qu’il soit nécessaire de créer une sous-catégorie autonome correspondant au chocolat.

La décision de l’INPI est ainsi confirmée sur l’essentiel.

Conseil de l’avocat

Cet arrêt rappelle l’importance, pour le titulaire d’une marque française ou européenne, de conserver des preuves précises et datées de son exploitation : factures, catalogues, emballages, campagnes publicitaires, données de vente ou encore documents commerciaux.

Il démontre également qu’une marque peut être exploitée conjointement avec une marque ombrelle, à condition que le signe conserve une fonction propre d’identification de l’origine commerciale.

Enfin, l’arrêt illustre l’importance de la délimitation des catégories de produits lors d’une procédure en déchéance : l’exploitation d’un produit peut permettre de maintenir les droits pour une catégorie plus large lorsqu’il en constitue un élément suffisamment représentatif, mais elle ne permet pas automatiquement de conserver les droits pour des produits simplement proches ou utilisés comme matières premières.

Référence :

CA Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 10 juillet 2026, n° 25/06298


Pour nous consulter : contact@drillonavocat.com